caso laurentina

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
 CASO: COOPERATIVA LA LAURENTINA contro ITALIA 
sentenza del 02 agosto 2001 
ricorso n. 23529/94

  

Non violazione dell'articolo  1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, in ipotesi di  diniego della licenza o concessione edilizia per la durata di trentacinque anni, a seguito della mancata adozione da parte di un Comune del piano urbanistico particolareggiato, ancorché il piano regolatore generale prevedesse l’edificabilità del terreno.

 

(traduzione non ufficiale a cura dell’avv. Maurizio de Stefano  del comunicato stampa della cancelleria)

La Cooperativa La Laurentina, una società cooperativa a responsabilità limitata di diritto italiano, si duole che il Comune di Roma non abbia adottato per la durata di oltre trentacinque anni un piano di attuazione (particolareggiato) del piano regolatore generale  urbanistico, e che questa inerzia l’abbia privata della possibilità di ottenere un permesso di costruire  (licenza e/o concessione edilizia) ed abbia limitato il suo diritto di disporre del suo terreno.

La Corte constata che, in un primo periodo, fino al 1974, il diritto di costruire della ricorrente non è stato limitato nella sostanza, ma che era sottoposto ad una condizione : l’adozione   d’un piano urbanistico di iniziativa pubblica oppure di una convenzione di lottizzazione di iniziativa privata.

La Corte stima che non vi era alcuna incertezza quanto alla natura del terreno ed alle possibilità di utilizzarlo poiché la ricorrente sapeva, a decorrere dal 4 marzo 1966, che esso dipendeva dal piano urbanistico generale  e che senza la realizzazione delle condizioni fissate dal piano urbanistico generale, per essa era impossibile di ottenere una licenza di costruzione.

L’assenza d’un piano urbanistico  particolareggiato ha, senza opposizione, indotto l’amministrazione a rigettare le domande di licenza di costruzione. Pertanto, spetta alla Corte di  valutare l’impatto che l’inerzia dell’amministrazione ha avuto sulla situazione della ricorrente, e, dunque, se quest’ultima ha avuto la possibilità di opporsi a questa inerzia.

A tal riguardo, la Corte rileva che la ricorrente poteva concludere una convenzione di lottizzazione e nulla nel fascicolo  porta a credere che questo tentativo della ricorrente non avesse alcuna possibilità di essere esperito con successo. La Corte considera che questa possibilità era sufficiente per assicurare la protezione del diritto al rispetto dei beni ed osserva che la ricorrente non ha dispiegato un’attività in questo senso.

Per conseguenza, anche se l’amministrazione ha tardato nell’adozione del piano particolareggiato, l’insuccesso delle domande tendenti ad ottenere una licenza di costruzione è parimenti imputabile al comportamento della società ricorrente.

In un secondo periodo, dopo il 1974, il terreno della ricorrente non corrispondeva più all’oggetto sociale di quest’ultima, poiché il terreno non poteva più essere utilizzato per la costruzione di alloggi, ma solo per edifici destinati ad uffici, hôtels e del settore terziario.

Pertanto, la Corte è del parere che la parte essenziale delle prerogative del proprietario sono state  rispettate a favore dell’interessata, perché : a) la ricorrente era consapevole che il valore del terreno era  sensibilmente aumentato ; b) essa ha potuto continuare a percepire i canoni di locazione concernenti l’edificio  situato sul suo terreno ; c) soprattutto, la ricorrente poteva vendere il terreno, ma essa non ha dimostrato di aver mai fatto dei tentativi in questo senso.

In siffatte circostanze, la Corte conclude che il comportamento delle autorità nazionali non ha  reso il diritto di proprietà della ricorrente instabile ed aleatorio fino al punto che si possa dire che vi  sia stata rottura del giusto equilibrio che deve regolare e sussistere tra l’interesse pubblico  e l’interesse privato.

La Corte europea dei Diritti de l’Uomo dichiara all’unanimità che non vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 (protezione della propriétà) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.

Cour européenne des Droits de l’Homme

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE COOPERATIVA LA LAURENTINA c. ITALIE

(Requête n° 23529/94)

STRASBOURG

2 août 2001

En l’affaire Cooperativa La Laurentina c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.          A.B. Bakaprésident,
                   G. Bonello,
          Mme   V. Stráznická,
          MM.  P. Lorenzen,
                   M. Fischbach,
                   A. Kovler,
                   V. Zagrebelsky, juges,

et de M. E. Friberghgreffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 janvier 1997 et 10 juillet 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 23529/94) dirigée contre la République italienne et dont une société coopérative à responsabilité limitée de droit italien, la société Cooperativa La Laurentina (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 31 mai 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Me M. de Stefano, avocat au barreau de Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

3.  La requérante alléguait en particulier une atteinte à son droit au respect de ses biens au motif qu’il lui avait été impossible d’obtenir un permis de construire sur son terrain.

4.  La Commission a déclaré la requête en partie irrecevable le 6 septembre 1995 et en partie recevable le 15 mai 1996.

5.  Une audience sur le fond s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 15 janvier 1997.

6.  Faute d’avoir pu terminer l’examen de la requête avant le 1er novembre 1999, la Commission l’a déférée à la Cour à cette date, conformément à l’article 5 § 3, seconde phrase, du Protocole n° 11 à la Convention.

7.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

EN FAIT

I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  La requérante est une société coopérative à responsabilité limitée, constituée à Rome en 1955 selon le droit italien. Elle a pour objet social de construire des logements pour ses associés. En 1960, la requérante acheta un terrain d’environ 2 000 mètres carrés, situé dans la ville de Rome (inscrit au cadastre, feuille 852, parcelles 58, 336 et 317), sur lequel existait un petit immeuble comprenant cinq logements, toujours en location.

9.  A l’époque, le terrain de la requérante était constructible, conformément à l’ancien plan d’urbanisme de Rome (loi n° 1433 de 1940).

10.  Les 21 septembre 1960 et 4 décembre 1961, la requérante présenta à la municipalité de Rome deux projets de construction d’un immeuble élaboré conformément au plan d’urbanisme en vigueur à l’époque et demanda le permis de construire correspondant.

11.  Le 21 mai 1962, la municipalité exprima un avis favorable au deuxième projet de construction sous réserve que la taille de l’immeuble fût réduite.

12.  Le 26 novembre 1962, la requérante présenta le projet modifié selon les indications de la municipalité et réitéra sa demande de permis de construire.

13.  Le 17 décembre 1963, la municipalité de Rome ne s’étant pas prononcée sur sa demande de permis de construire, la requérante introduisit un recours devant le Conseil d’Etat.

14.  Entre-temps, le 18 décembre 1962, la municipalité de Rome avait délibéré en vue de l’adoption d’un nouveau plan général d’urbanisme. Dans ce nouveau plan, le terrain de la requérante était classé dans la zone I/2, et était donc toujours constructible mais dans les limites plus rigoureuses fixées par les normes techniques d’exécution du plan général d’urbanisme (piano regolatore generale, ci-dessous PRG).

15.  Par une ordonnance du 12 mai 1965, la municipalité de Rome informa la requérante que toute décision sur le permis de construire avait été suspendue, cette suspension constituant une mesure de sauvegarde au sens de la loi n° 1902 de 1952.

16.  La requérante introduisit un recours contre cette ordonnance devant le Conseil d’Etat, alléguant que le nouveau plan général d’urbanisme ne s’appliquait pas à son terrain, qui continuait d’être réglementé par l’ancien plan général d’urbanisme et par l’ancien plan détaillé. Subsidiairement, la requérante soutenait qu’il n’y avait pas lieu d’adopter une mesure de sauvegarde puisque le projet présenté n’était pas incompatible avec le nouveau plan d’urbanisme.

17.  Le 16 décembre 1965, le nouveau plan général d’urbanisme de Rome fut approuvé par décret du président de la République.

18.  Le PRG de Rome classait le terrain de la requérante dans la zone I/2, c’est-à-dire comme terrain constructible, dans les limites fixées par les normes techniques d’exécution du plan. Un permis de construire pouvait être obtenu pour les terrains inclus dans cette zone sous réserve de l’approbation d’un plan d’exécution du PRG, c’est-à-dire soit un plan d’urbanisme détaillé d’initiative publique, soit une convention de lotissement d’initiative privée.

Le premier arrêt du Conseil d’Etat

19.  Par un arrêt du 4 mars 1966, le Conseil d’Etat se prononça sur les deux recours introduits par la requérante.

20.  Quant au premier recours, le Conseil d’Etat estima qu’il n’y avait pas lieu de statuer, puisque, par l’ordonnance du 12 mai 1965, l’administration avait rompu son silence.

21.  Quant au deuxième recours, le Conseil d’Etat précisa en premier lieu que le terrain de la requérante tombait sous le coup du nouveau PRG, qui avait été adopté en application de la loi d’urbanisme de 1942 et avait donc remplacé l’ancien plan d’urbanisme conformément au principe de la succession des lois dans le temps. Par conséquent la municipalité avait le pouvoir de prendre des mesures de sauvegarde après la délibération du 18 décembre 1962 en vue de l’adoption du PRG.

Cependant, le Conseil d’Etat constata un vice de forme, dans la mesure où la mesure de sauvegarde avait été adoptée par un organe incompétent. Pour cette raison, et sans se prononcer sur la compatibilité avec le PRG du projet de construction présenté par la requérante, il annula la mesure de sauvegarde.

Mesures postérieures à cet arrêt

 continua...