orte Europea dei Diritti dell’Uomo, CASO LAINO CONTRO ITALIA sentenza del 18 febbraio 1999 |
COMUNICATO STAMPA Par un arret rendu à Strasbourg le 18 février 1999 dans l’affaire Laino c Italie, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant une certaine somme pour tort moral et frais et dépens. 1. Principaux faits Le requérant, M. Michele Laino, ressortissant italien, est né en 1960 et réside à Naples. Le 15 mars 1990, le requérant déposa un recours contre sa femme, Mme R., devant le tribunal de Naples afin d'obtenir leur séparation de corps. Il demanda également la fixation des modalités relatives à la garde des enfants et à l'usage de la maison familiale. Le 22 mars 1990, le président du tribunal fixa au 12 juillet 1990 l'audience consacrée à la tentative de règlement amiable. Ayant constaté l'échec, le président accorda provisoirement la garde des enfants, nés en 1984 et 1988, et l’usage de la maison à Mme R., fixa à deux fois par semaine le droit de visite du père et le condamna à verser à Mme R. une pension alimentaire. Après six audiences dont trois remises à la demande du requérant, le 15 décembre 1994 le juge de la mise en état ordonna la transmission du dossier de l'affaire au tribunal de Nola (province de Naples) devenu compétent ratione loci. La date de l'audience devant celui-ci ne fut fixée qu'au 8 mai 1997. Toutefois, le jour venu la procédure fut renvoyée d'office au 10 juillet 1997 en raison de l'absence du juge. Les parties présentèrent leurs conclusions le 13 novembre 1997 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 8 mai 1998. Par un jugement du 27 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal prononça la séparation des conjoints, confirma les mesures provisoires en matière de garde des enfants et d’usage de la maison familiale et augmenta le montant de la pension alimentaire. Aucune des parties n’a interjeté appel. 2. Procédure et composition de la Cour Saisie de la requête le 12 juin 1996, la Commission l’a retenue le 28 mai 1997. Après avoir en vain recherché un règlement amiable, elle a adopté, le 16 septembre 1997, un rapport formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu violation de l’article 8 (unanimité). Le requérant a saisi la Cour le 29 janvier 1998. Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, l’affaire a été transmise à la Grande Chambre de la nouvelle Cour européenne des Droits de l’Homme à la date d’entrée en vigueur du Protocole, le 1er novembre 1998. L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de dix-sept juges. 3. Résumé de l’arrêt Griefs Le requérant se plaint de ce que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, tel que prévu à l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, a été violé et que la durée de la procédure a également porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Décision de la Cour Sur l'article 6 § 1 de la Convention Selon la jurisprudence de la Cour, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier notamment à la lumière de la complexité de l’affaire et du comportement du requérant et des autorités compétentes. Dans les affaires concernant l’état des personnes, l’enjeu du litige pour le requérant est aussi un critère pertinent et une diligence particulière s’impose en outre eu égard aux éventuelles conséquences qu’une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale. La Cour relève une période de retard qui ne saurait être mise à la charge de l'Etat défendeur et que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière. Quant au comportement des autorités saisies de l'affaire, la Cour considère que compte tenu de l'enjeu du litige pour le requérant, la séparation de corps et la détermination des modalités relatives à la garde des enfants et au droit de visite, les juridictions internes n'ont pas agi avec la diligence particulière requise par l’article 6 § 1 de la Convention en pareil cas. Les différentes périodes d’inactivité imputables à l’Etat, et notamment celles allant du 25 novembre 1993 au 15 décembre 1994 puis de cette date au 10 juillet 1997, ne se concilient pas avec le principe du respect du " délai raisonnable ". Eu égard aussi à la durée globale de la procédure, la Cour considère qu’il y a eu violation de l'article 6 § 1. Sur l'article 8 de la Convention Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1, la Cour considère qu’il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l’article 8. Sur l’application de l’article 41 de la Convention M. Laino réclame 70 000 000 lires italiennes (ITL) pour le tort moral qu'il aurait subi. La Cour juge que le requérant a subi un tort moral certain. Compte tenu des circonstances de la cause, elle décide de lui allouer 25 000 000 ITL. L'intéressé sollicite également le remboursement de 16 305 440 ITL au titre de ses frais et dépens devant la Commission puis la Cour. Conformément à sa jurisprudence, la Cour octroie au requérant le montant sollicité pour frais et dépens. M. Ferrari Bravo ainsi que Mme Tulkens et M. Casadevall ont exprimé des opinions séparées dont le texte se trouve joint à l’arrêt. |