Caso E.P

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
 CASO:  E.P. contro ITALIA
sentenza del  16 novembre 1999
(Ricorso n°   31127/96)

 

VITA FAMILIARE: ROTTURA TOTALE DEI LEGAMI TRA UNA MADRE  E SUO FIGLIO A SEGUITO DI UNA DECISIONE GIURISDIZIONALE

(violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo). Lo Stato Italiano deve versare alla ricorrente 100.000.000 di lire italiane per il danno morale sofferto e lire 3.000.000 di lire italiane per spese legali.

(estratto dalla motivazione)

EN FAIT

7.  La requérante est la mère d'une jeune fille, M.-A., née en 1981.

8.  Le 3 octobre 1988, la requérante et sa fille débarquèrent à l'aéroport de Rome après avoir vécu en Grèce depuis la naissance de M.-A. Dès son arrivée, la requérante s'adressa au service médical de l'aéroport puisque sa fille avait eu un malaise. Le médecin de garde constata des vomissements et de la fièvre s'élevant à 38° et ordonna en conséquence l'hospitalisation de la petite.

9.  Le 15 octobre 1988, le service de psychiatrie de l'hôpital demanda au tribunal de Rome, section des enfants, d'autoriser l'éloignement de la requérante de sa fille et l'interdiction des visites jusqu'à ce que la situation médicale et psychiatrique complexe de M.-A., qui ne parlait pas l'italien, fût clairement définie. Selon le médecin compétent, l'état psychologique de la requérante était affecté par des idées obsessionnelles portant sur l'état de santé de sa fille. Il avait été en outre très difficile d'apprécier les conditions psychiques de la fillette compte tenu de l'interférence continue de la requérante dans les soins et examens médicaux. Enfin, selon le médecin, la requérante avait tenté de quitter l'hôpital avec sa fille, contrairement, toujours selon lui, aux recommandations déjà faites par le tribunal. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le tribunal ait auparavant eu à prendre des décisions concernant la requérante et sa fille.

10.  Le 22 octobre 1988, l'institut provincial de Rome pour l'assistance aux enfants (Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia) communiqua au tribunal les renseignements qu'il avait pu recueillir sur la base d'entretiens avec la requérante, le personnel de l'hôpital et le frère de la requérante, H.P., résidant depuis longtemps à Milan. Selon cet institut, des éléments recueillis il ressortait que la requérante avait fait hospitaliser 
M.-A. à plusieurs reprises, en particulier dans des hôpitaux pédiatriques situés à Athènes, Sofia et Londres, car elle considérait que la fillette était grièvement malade. Toujours selon l'institut, pendant la dernière hospitalisation à Athènes, durant l'été 1988, le tribunal d'Athènes avait été appelé à intervenir pour interdire à la requérante de récupérer sa fille et en vue de l’ouverture d’une procédure d'adoption. La requérante avait cependant réussi à faire sortir abusivement sa fille de l'hôpital et avait pu arriver à Rome. Enfin, selon l'institut, après avoir été séparée de sa mère, M.-A. paraissait tranquille, même si elle en demandait des nouvelles.

11.  Dans un dernier rapport daté du 25 octobre 1988, le département de psychiatrie de l'hôpital romain adressa au tribunal de Rome les recommandations suivantes :

a)   maintien de la séparation entre M.-A. et sa mère ;

b)   sortie de la fillette de l'hôpital dès que possible ;

c)      placement de celle-ci dans une famille où les relations parentales seraient sereines ;

d)   insertion dans une école et participation à des activités sociales.

12.  L'hôpital avait en effet estimé que M.-A. avait développé un lien pathologique avec sa mère, lien qui répondait aux besoins de la mère plutôt qu'aux exigences du développement de l'enfant. La séparation de la fillette de la requérante avait mis en évidence une réaction anxieuse et dépressive, mais M.-A. s'était montrée capable de la surmonter en s'appuyant sur d'autres images féminines. Selon l'hôpital, M.-A. avait manifesté un grand intérêt pour les enfants de son âge et une excellente capacité de socialisation.

13.  Le 26 octobre 1988, le tribunal de Rome ordonna le placement provisoire de M.-A. dans la famille du frère de la requérante.

14.  Entre-temps, H.P. et son épouse avaient convaincu la requérante de se faire hospitaliser, à partir du 18 octobre 1988, dans le département psychiatrique d'un hôpital situé à Melegnano, près de Milan. Selon un rapport médical daté du 15 décembre 1988, la requérante souffrait d'une psychose chronique dont l'élément constitutif était un délire hypocondriaque axé sur sa fille. La requérante quitta l'hôpital à cette dernière date et retourna en Grèce.

15.  Par une décision du 16 février 1989, le tribunal de Milan, section des enfants, qui était devenu compétent en raison du lieu de résidence de la famille du frère de la requérante, releva que le placement de M.-A. dans cette famille ne pouvait pas se poursuivre à cause d'une série de difficultés de la part de la famille d'accueil. Le tribunal décida en conséquence de maintenir l'enfant éloigné de la requérante et de la confier au service social compétent afin que ce dernier procédât à son placement dans une autre famille dans le plus bref délai. Le tribunal ordonna également une enquête psychologique complète sur la mère. Enfin, le tribunal ordonna l'engagement de la procédure prévue par l'article 8 de la loi n° 184 du 4 mai 1983 (« la loi n° 184/83 ») visant éventuellement à ce que M.-A. fût déclarée adoptable. Selon cette disposition, « le tribunal pour enfants, même d'office, peut déclarer adoptables (...) les mineurs en situation d'abandon car privés de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus de subvenir à leurs besoins, sauf si le manque d'assistance est dû à une situation provisoire de force majeure ».

16.  Par une décision du 16 mars 1989, le tribunal suspendit l'autorité parentale de la requérante ainsi que tout rapport entre la fillette et sa mère et les autres membres de la famille. Compte tenu de l'urgence de la décision, le tribunal n'entendit ni le ministère public ni la requérante. Le tribunal se fonda surtout sur un rapport concernant l'état de santé psychologique de 
M.-A. rédigé par l'université de Milan. Selon ce rapport, M.-A. souffrait d'anxiété et de dépression, ainsi que d'une tendance presque névrotique à satisfaire ses besoins immédiats. La perception de l'image des parents était problématique: celle de la mère était difficile à identifier et celle du père, qu’elle n’avait jamais rencontré, évoquait la peur et restait abstraite. Ce rapport conclut que la fillette était atteinte de sérieux troubles affectifs/relationnels dus au comportement pathologique de la mère, qui pendant longtemps avait constitué la seule source de stimulations. En constatant le potentiel que représentait la volonté de l'enfant d'une évolution affective positive, le rapport recommandait le placement de M.-A. dans une famille sereine, une assistance psychologique adéquate et l'insertion dans un environnement socio-scolaire stimulant.

17.  Le 9 mai 1989, la requérante présenta un premier recours au tribunal de Milan, demandant la révocation de la décision du 16 février 1989. La requérante fit valoir notamment que sa fille avait toujours vécu en Grèce et qu’au moment où elle avait été séparée de sa mère, elle ne connaissait même pas l'italien. La requérante souligna en outre que d'après l'article 20 des dispositions préliminaires du code civil italien, toujours en vigueur à l'époque, les relations entre parents et enfants étaient régies par la loi nationale de la mère, si le père n'était pas connu.

18.  Le 22 mai 1989, le tribunal demanda au service social qui suivait M.-A. d'exprimer un avis sur l'adoptabilité de l'enfant, en soulignant le caractère urgent de la question.

19.  Entre-temps, M.-A. avait été reconnue par son père.

20.  Le 30 juin 1989, le tribunal de Milan déclara M.-A. adoptable, après avoir entendu notamment la requérante, la grand-mère maternelle et H.P. Le tribunal considéra en effet que la fillette se trouvait dans un état d'abandon au sens de l'article 8 de la loi n° 184/83, étant donné la situation de la mère et l'impossibilité de placer l'enfant dans la famille de son frère. Il estima par ailleurs qu'aucun poids ne pouvait être attribué à la reconnaissance tardive de M.-A. par son père naturel, qui ne l'avait d'ailleurs jamais vue et dont il ne connaissait même pas le prénom. Enfin, quant à la question de l'application éventuelle de la loi grecque, le tribunal estima que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, pour que la loi italienne fût applicable il suffisait que l'enfant se trouvât dans un état d'abandon sur le territoire italien.

21.  La requérante présenta un nouveau recours faisant valoir, entre autres, que l'anamnèse sur laquelle s'était fondé le rapport du 15 décembre 1988 concernant son état de santé psychique, avait pris en compte surtout les informations fournies par sa belle-sœur, avec laquelle elle n'avait jamais eu de rapports avant son arrivée en Italie et qui dès lors ne pouvait pas connaître la vie qu'elle avait menée avec sa fille en Grèce. En outre, il aurait fallu considérer que la requérante s'était présentée spontanément à l'hôpital de Melegnano par crainte d'être séparée de sa fille. Enfin la requérante fit observer qu'on ne pouvait pas parler d'état d'abandon, compte tenu du fait qu'elle percevait une pension et était également la propriétaire d'un appartement à Athènes dont elle percevait un loyer. La requérante demanda qu'une expertise concernant son état de santé mentale fût ordonnée et joignit une première expertise privée de laquelle il ressortait que la séparation d'un enfant de sa mère ne pouvait se justifier que par des raisons exceptionnelles, qui faisaient défaut dans le cas de la requérante, et que certains traits anxieux-dépressifs relevés chez la requérante s'expliquaient par la séparation de sa fille.

22.  Entre-temps, le parquet près le tribunal de première instance d'Athènes avait précisé que, contrairement à ce qu’avait affirmé l'institut provincial de Rome le 22 octobre 1988, ce tribunal n'avait jamais pris de mesures concernant la requérante ou sa fille.

23.  Une première audience eut lieu le 29 novembre 1989. Une deuxième audience, fixée au 21 février 1990, fut apparemment reportée en raison du retard dans la transmission par le tribunal de Rome du dossier concernant M.-A.

24.  A l'audience du 22 mars 1990, le médecin ayant suivi la requérante à l'hôpital de Melegnano précisa avoir obtenu des informations sur le passé récent de la requérante directement d’elle, alors que des renseignements généraux sur sa vie lui avaient été fournis par sa belle-sœur. Ce même médecin déclara également qu'au début la belle-sœur de la requérante avait estimé opportun que celle-ci restât à l'hôpital et seulement par la suite, invitée par le médecin à indiquer une solution de remplacement, avait proposé que la requérante rentrât en Grèce. Enfin, le médecin affirma avoir diagnostiqué une psychose chronique sur la base des informations fournies par la belle-sœur et reconnut en outre n'avoir jamais demandé à la requérante si elle avait eu d'autres enfants ou si elle avait avorté.

25.  Les 23 mars et 2 juillet 1990, le tribunal de Milan sollicita à nouveau l'envoi par le tribunal de Rome du dossier concernant la fillette, soulignant le caractère d'urgence de l'affaire. La transmission des actes de la procédure se trouvant à Rome au tribunal de Milan eut finalement lieu le 27 juillet 1990.

26.  La dernière audience se déroula le 31 octobre 1990. A cette date, le curateur spécial (curatore speciale) souleva une exception de nullité de la décision du 30 juin 1989, du fait de l'irrégularité de la composition du tribunal. Cette demande fut accueillie et par conséquent, cette dernière décision fut annulée.

27.  Par une décision du 22 novembre 1990, déposée au greffe le 1er décembre suivant et notifiée à la requérante le 12 décembre, le tribunal réitéra la déclaration reconnaissant M.-A adoptable. Le tribunal, qui n'avait pas entendu l'enfant et s'était conformé aux conclusions du ministère public, basa sa décision sur les mêmes éléments ayant fondé la décision annulée du 30 juin 1989, à savoir, notamment, les rapports médicaux des 15 décembre 1988 et 14 mars 1989. Le tribunal releva par ailleurs l'intention du père naturel de M.-A. d'épouser la requérante, sans toutefois lui attribuer une incidence quelconque.

28.  La requérante, qui entre-temps avait demandé la suspension de la procédure d'adoption, forma opposition. Elle constata tout d'abord que cette dernière décision avait repris servilement les arguments exposés dans la première. Elle fit valoir en particulier que le diagnostic de décembre 1988 concernant son état de santé mentale ne pouvait justifier une décision prise deux ans plus tard, étant donné que la déclaration d'adoptabilité devait se référer aux conditions existant au moment de la décision. La requérante se déclara par ailleurs disposée à être suivie par les services sociaux pour assurer une meilleure éducation à sa fille. Enfin, elle demanda à pouvoir revoir sa fille dans un endroit neutre et en présence des assistants sociaux, ainsi que l'audition de M.-A. et une expertise sur sa propre personne.

29.  La requérante produisit par ailleurs plusieurs expertises de psychologues privés. L'une d'entre elles, rédigée par un médecin légiste et notamment spécialiste en psychiatrie, faisait valoir qu'un diagnostic de psychose « chronique » devait se fonder sur des précédents psychotiques, dont en revanche il n'y avait aucune trace dans le dossier de la requérante qui avait exercé, toujours avec succès, son activité d'infirmière. Enfin, cette même expertise soulignait que les préoccupations de la requérante pour la santé de sa fille se fondaient sur des éléments bien réels et ne constituaient pas un « délire ».

30.  En effet, il ressortait du dossier que plusieurs médecins avaient dans le passé relevé des pathologies chez M.-A. Ainsi :

a)   un certificat de la faculté de médecine de l'université d'Athènes du 3 septembre 1986 attestait l'existence d'une pathologie non précisée ;

b)   un certificat de la même faculté, daté du 12 décembre 1986, précisait que le système immunitaire de la fillette était déficitaire et recommandait de ne pas la vacciner, d'éviter tout contact avec d'autres enfants porteurs éventuels de virus et enfin de ne pas l'envoyer à l'école;

c)   un certificat du 30 décembre 1986, rédigé par un médecin privé, recommandait des soins médicaux et pharmaceutiques réguliers, ainsi que des cures climatiques ;

d)   le certificat d'un autre spécialiste privé, daté du 2 septembre 1988, faisait état d'infections des appareils digestif et respiratoire, et prescrivait l'usage d'oxygène à domicile pendant les crises.

31.  En mars 1991, deux expertises d'office furent accomplies. En mai de cette même année, le grand-père de M.-A. ainsi que la requérante furent entendus.

32.  Le 16 octobre 1991, le tribunal entendit la requérante et ordonna une expertise psychologique de la fillette.

33.  En janvier, avril et mai 1992 furent entendus plusieurs témoins et experts (l'audience du 15 février 1992 ayant été reportée car le défenseur de la requérante avait eu un accident de la route).

34.  L'audience du 20 mai 1992 fut consacrée à l'audition de certains témoins cités par la requérante, qui demanda également la fixation d'une audience pour permettre l'audition de témoins vivant en Grèce.

35.  Le 21 octobre 1992, l'audience fut reportée en raison de la nécessité de remplacer l'un des membres du tribunal et également à la demande de la requérante. L'audience suivante du 4 novembre 1992 fut elle aussi reportée puisque les témoins cités par la requérante, et qui résidaient en Grèce, n'avaient pas comparu. Le tribunal avait dû par conséquent ordonner des commissions rogatoires internationales.

36.  Le 9 décembre 1992, la requérante, relevant que l'audience finale avait été reportée au mois d'avril 1993, se plaignit du fait que, nonobstant ses demandes réitérées, aucune rencontre n'avait été organisée entre elle et sa fille et aucune mesure permettant d’envisager la possibilité de renouer une relation avec sa fille n'avait été prise par le tribunal, ce dernier n'ayant pas répondu ou s'y étant refusé.

37.  Le 23 décembre 1992, le tribunal rejeta cette demande, conformément à l'avis exprimé par le ministère public.

38.  Par un jugement du 16 juillet 1993, le tribunal de Milan rejeta l'opposition de la requérante. Le tribunal releva tout d'abord le délai écoulé avant de parvenir à une décision en première instance. Il imputa la durée de la procédure aux nombreuses demandes d'audition de témoins et d'experts de la part de la requérante, à l'impressionnante documentation qu'elle avait produite, à ses fréquents changements d'avocat ainsi qu'à la charge de travail du tribunal. En outre, celui-ci n'avait reçu les informations complémentaires attendues de la part du tribunal d'Athènes que lors de la dernière audience.

39.  Sur le fond, le tribunal reconnut d'abord le caractère extrêmement complexe de l'affaire (qu’il considéra comme l'une des plus difficiles qu'il eût jamais eues à trancher), ainsi que la difficulté de reconstituer avec précision quelle avait été la situation réelle de la requérante et de sa fille en Grèce. Il constata que lors de la dernière hospitalisation de M.-A. en Grèce, le service de l'hôpital qui suivait la fillette avait signalé la situation de l'enfant au tribunal d'Athènes, section des enfants, en vue d'une éventuelle séparation de la fillette de la requérante, avant que cette dernière ne quittât abusivement l'hôpital afin de partir pour Rome. En effet, pendant cette hospitalisation, les médecins avaient transféré l'enfant dans le service de psychologie infantile, où les enfants étaient d'habitude destinés à être adoptés.

40.  Le tribunal souligna que l'expertise d'office de la fillette avait établi que celle-ci n'avait jamais souffert de pathologies graves jusqu'en 1988, ce qui avait été certifié par les établissements où M.-A. avait été hospitalisée (à Athènes, Londres et Rome). Cette expertise avait également précisé que la fillette souffrait de maladies infantiles bénignes, pouvant être soignées par des interventions médicales ordinaires et ne justifiant pas les soins obsessionnels de la mère et les hospitalisations continues, souvent contre l'avis des médecins, que la requérante lui avait fait subir.

41.  Le tribunal constata tout particulièrement que l'hôpital de Rome avait relevé, dans son rapport du 15 octobre 1988, des éléments, dans la relation entre la requérante et sa fille, totalement similaires à ceux relevés juste quelques jours auparavant par le médecin de l'hôpital d'Athènes, le 30 septembre, et qui avaient amené ce dernier à informer le parquet près le tribunal d'Athènes. Il était évident, selon le tribunal, que le médecin de Rome n'avait pas eu connaissance de la démarche identique entreprise par son collègue grec. Ces deux documents prouvaient dans quelles conditions dramatiques M.-A. avait vécu jusqu'alors: isolée, sans relation avec les enfants de son âge et figée dans son rôle de malade qui satisfaisait en réalité les besoins de sa mère, avec laquelle subsistait un lien de nature symbiotique. Selon le tribunal les circonstances du départ à l’improviste pour Rome étaient également significatives: deux valises, les billets d'avion achetés à l'aéroport, l'abandon du travail de la requérante à quelques mois à peine de sa retraite, l'abandon de l'appartement et l'interruption de la fréquentation, par M.-A., de l'école à laquelle elle venait de s'inscrire pour la première fois. Le tribunal estima que l'explication fournie par la requérante, qui avait déclaré être partie pour l'Italie afin d’y retrouver son père, dont cependant elle ne connaissait pas l'adresse et qu'elle n'avait pas vu depuis 1980, n'était pas convaincante. Et d'ailleurs, une fois à Rome, la requérante avait de nouveau cherché à quitter l'hôpital sans permission lorsqu'elle s'était vu reprocher sa façon de traiter sa fille, ce qui s'était d'ailleurs produit aussi en Grèce.

42.  Le tribunal observa ensuite que cette fillette qui était arrivée en Italie pâle, triste, atteinte de nombreuses caries et se déplaçant difficilement, nonobstant les soins pratiqués par sa mère pour des problèmes de santé en fait secondaires, était désormais une fillette gaie et en pleine santé. D'ailleurs, il ressortait de l'expertise psychologique pratiquée sur l'enfant que celle-ci, pendant sa vie passée en Grèce, se sentait prisonnière de sa maison, où des seringues, phléboclyses et autres appareils médicaux lui étaient consacrés en permanence, et était hospitalisée contre sa volonté dès qu'elle ressentait le moindre malaise. L'expertise avait pu établir par ailleurs que M.-A. avait été heureuse d'être placée dans une autre famille et avait éloigné le souvenir de la mère et que l'idée de rentrer en contact avec elle suscitait ses craintes.

43.  Enfin, le tribunal releva que la requérante, laquelle lui avait rapporté minutieusement les maladies dont sa fille était prétendument atteinte, n'avait jamais décrit au tribunal ses caractéristiques physiques, sa personnalité ou encore ses préférences. La requérante n'avait pas non plus fait preuve, à aucun moment du procès, de sa disposition à remettre en cause certaines de ses attitudes envers sa fille. Face à cette absence d'autocritique, toute tentative pour infléchir les convictions de la requérante, qui n'eut jamais conscience d'être atteinte de troubles psychologiques, avait été inutile. Même si la requérante n'avait pas ménagé ses efforts à l'égard de sa fille, bien que d'une manière erronée, et même si ses allégations concernant le comportement des membres de sa famille n'étaient pas dénuées de fondement, elle n'avait pas démontré pouvoir remédier à son état psychologique et permettre ainsi une reprise des contacts avec son enfant.

44.  La requérante interjeta appel. Elle soutint notamment que les hospitalisations de M.-A. avaient toujours été nécessaires et avaient fait suite à des diagnostics médicaux. Elle souligna en outre qu'elle s'était toujours souciée de sa fille et de son éducation. Plusieurs témoignages confirmaient, selon elle, qu'elle avait eu une bonne relation avec sa fille et que cette dernière avait grandi dans un environnement absolument normal.

45.  La cour d'appel de Milan, section des enfants, rejeta l'appel de la requérante par un arrêt du 2 juin 1994, déposé au greffe le 29 juillet 1994. La cour d'appel souligna entre autres l'importance de la démarche d'un médecin de l'hôpital d'Athènes, visant à informer le parquet du tribunal de la gravité de la situation de la fillette, ainsi que la circonstance significative qu'une démarche identique avait été entreprise par le médecin de l'hôpital de Rome. Le tribunal estima en outre que les expertises privées, produites par la requérante, ne pouvaient pas diminuer la portée des expertises d'office, étant donné le contenu générique des premières et l'absence d'observations spécifiques. Selon la cour d'appel, les témoignages favorables à la requérante n'étaient pas non plus de nature à conduire à des conclusions différentes par rapport aux expertises approfondies ordonnées par le tribunal, puisqu’ils ne concernaient que des contacts limités avec la requérante et sa fille et s'arrêtaient donc aux apparences. Enfin, la cour d'appel jugea inutile et inopportune une nouvelle audition de M.-A, car celle-ci avait été déjà longuement examinée par l'experte commise d'office et il ressortait de cet examen que la fillette avait désormais, d'un point de vue psychologique, fait son choix.

46.  La requérante se pourvut en cassation. Elle soutint notamment que la loi n°184/83 justifiait l'adoption d'un enfant uniquement en cas d'abandon matériel et moral ; le fait de porter une attention importante à la santé de l'enfant – sur la base de diagnostics médicaux, même si ceux-ci s'étaient par la suite révélés erronés – ne saurait fonder pareille mesure. En outre, la requérante se plaignit de ce que les juges n'eussent jamais cherché à apprécier l'évolution de sa situation personnelle et de son état de santé, ce qui, compte tenu également de l'âge plus avancé de M.-A., aurait pu justifier une tentative de renouer les contacts entre elle et la fillette à un stade ultérieur, avant de détruire définitivement tout rapport entre elles.

47.  Par un arrêt du 7 juin 1995, déposé au greffe le 24 octobre de la même année, la requérante fut déboutée de son pourvoi. La Cour de cassation observa en premier lieu que, d'après sa jurisprudence constante, une situation d'abandon pouvait découler non seulement d'un manque d'assistance matérielle et morale, mais aussi de comportements des parents compromettant un développement sain et équilibré de la personnalité de l'enfant. Quant à l'allégation de la requérante selon laquelle les tribunaux l’avaient séparée de sa fille sans recommander, à elle-même ou aux services sociaux, aucune mesure permettant de remédier à la situation, la Cour souligna que ce genre de décisions relevait de la discrétion des juridictions concernées, lesquelles avaient estimé inutile d'effectuer pareille tentative compte tenu du caractère chronique de la maladie de la requérante. La Cour jugea enfin que la question relative à l'audition de M.-A. relevait également d'une appréciation discrétionnaire des juges du fond et ne pouvait donc pas être réexaminée en cassation.

48.  En 1996, la fille de la requérante a été définitivement adoptée par sa famille d'accueil. Selon des informations envoyées par la requérante et que le gouvernement défendeur n'a pas contestées, celle-ci aurait réussi à lui faire parvenir des cadeaux. Le 17 février 1999, M.-A. a atteint la majorité.

OMISSIS

EN DROIT

OMISSIS

II.    SUR LA VIOLATION alléguée DE l’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

56.  La requérante se plaint d'avoir été privée de sa fille et allègue de ce fait une violation de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

57.  Le Gouvernement observe en premier lieu qu’il se justifiait de déclarer la fillette adoptable afin de protéger son droit à ce que ses exigences de croissance et de développement ne fussent pas compromises par la présence dangereuse de la requérante, qui souffrait de troubles psychiques pathologiques. En particulier, des rencontres avec la requérante ont été jugées préjudiciables à la fillette, cette dernière ayant besoin plutôt d'une aide psychologique spécifique dans un environnement familial rassurant. En outre, la situation clinique de la requérante n'a permis aucune intervention.

58.  La requérante s'oppose à cette thèse.

59.  Avec la Commission, la Cour observe en premier lieu que, comme les autorités italiennes elles-mêmes l'ont relevé (paragraphe 39 ci-dessus), plusieurs circonstances de l'affaire n'ont jamais pu être véritablement éclaircies, surtout en ce qui concerne la vie menée par la requérante et sa fille avant leur arrivée en Italie le 3 octobre 1988.

60.  La Cour relève ensuite qu'il n'a pas été contesté devant elle qu’il y a eu ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale et que les mesures litigieuses étaient prévues par la loi au sens du paragraphe 2 de l'article 8, en l'occurrence la loi n° 184 de 1983. Il n'a pas été contesté non plus que lesdites mesures poursuivaient un but légitime au sens de cette même disposition, en ce qu’elles visaient le bien-être de l'enfant de la requérante et tendaient donc « à la protection des droits et libertés d'autrui».

61.  Il reste à déterminer si l'ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale était « nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 de l'article 8.

62.  La Cour rappelle qu'un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l'enfant et ceux du parent (voir, par exemple, l’arrêt Olsson c. Suède (n° 2) du 27 novembre 1992, série A n° 250, pp. 35-36, § 90) et qu'à cette fin, une importance particulière doit être attachée « à l'intérêt supérieur de l'enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent. Notamment, (...) l'article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant » (arrêt Johansen c. Norvège précité, p. 1008, § 78). En outre, l’État jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir, par exemple, l’arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 20, § 55).

63.  La Cour note que plusieurs expertises ont conclu que la requérante était atteinte de troubles psychologiques se traduisant surtout par une obsession hypocondriaque axée sur sa fille et par des tendances « hyper-protectrices » à son égard. En outre, il a été constaté qu’après avoir pressenti la menace d'un éloignement de sa fille, par deux fois la requérante a quitté avec celle-ci deux hôpitaux contrairement aux instructions des médecins, d'abord à Athènes et ensuite à Rome, dans une tentative apparente de s'enfuir. De surcroît, selon les autorités italiennes, la requérante ne s'est jamais montrée encline à mettre son comportement en cause et à reconnaître sa maladie (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Johansen précité, p. 1009, § 80).

64.  Cependant, la Cour rappelle que la prise en charge d'un enfant doit être vue normalement comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prête et que tout acte d'exécution doit concorder avec le but ultime d'unir à nouveau le parent naturel et l'enfant (arrêt Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988, série A n°130, p. 36, § 81).

65.  Or il est vrai qu’il y avait des motifs « pertinents et suffisants » (arrêt Olsson c. Suède (n° 1) précité, p. 32, § 68), comme l’a confirmé le tribunal de Milan dans son jugement du 16 juillet 1993, pour intervenir face à la situation de la requérante et de sa fille. Cependant, depuis le début de l’ingérence des autorités, l'interruption des contacts entre la requérante et sa fille a été totale et aucune rencontre n'a jamais été organisée entre elles par la suite, nonobstant l'insistance de la mère en vue d'être autorisée au moins à rencontrer sa fille « dans un endroit neutre et en présence des assistants sociaux ». Avec la Commission, la Cour considère qu’une mesure aussi stricte envers une mère qui venait de débarquer en Italie avec sa petite fille ne parlant que le grec et dont le passé était très peu connu par les autorités saisies de l'affaire soulève des questions graves.

66.  Il y a lieu de relever tout d’abord que la première approche, par les autorités italiennes, des problèmes affectant les relations entre la requérante et sa fille, a été caractérisée par une certaine approximation. Ainsi, le 15 octobre 1988, le médecin de l'hôpital de Rome affirmait que la requérante avait tenté de quitter l'hôpital avec sa fille en violation des prétendues recommandations du tribunal de Rome, alors que ce dernier n'avait pas encore été appelé à s'occuper de l'affaire. En outre, le rapport médical du 15 décembre 1988 s'était fondé uniquement sur les renseignements fournis par la belle-sœur de la requérante (paragraphes 14, 21 et 24 ci-dessus).

67.  La Cour note ensuite qu’aucune expertise sérieuse concernant l'état de santé de la requérante n'a été pratiquée avant que le tribunal de Milan ne décide, de manière irréversible, de suspendre son autorité parentale puis de déclarer l’enfant adoptable.

68.  La Cour considère qu’en réalité, bien que la requérante fût disposée à être suivie par les services sociaux (paragraphe 28 ci-dessus), celle-ci n’a eu aucune chance de renouer des liens avec sa fille. En fait, après le retour de la requérante en Grèce suite à son hospitalisation à Melegnano, les experts n'ont jamais eu l'occasion de se rendre compte du comportement de la fillette en présence de sa mère, et vice versa, ainsi que des possibilités effectives d'une amélioration de l'état de santé de la requérante, dont l’aggravation ultérieure doit vraisemblablement être attribuée au moins en partie, selon la Cour, au choc subi pour avoir été si soudainement et de manière irréversible séparée de sa fille. Au demeurant, le gouvernement défendeur, qui s’est borné à alléguer que des rencontres entre la requérante et sa fille avaient été jugées préjudiciables à cette dernière et que l'état de santé de la requérante était irrémédiable, n’a fourni aucune explication convaincante pouvant justifier une telle rupture des rapports entre la requérante et sa fille.

69.  Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour partage l’avis de la Commission et conclut que, malgré la marge d'appréciation dont elles jouissaient, les autorités compétentes n'ont pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires, que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence, afin de ne pas compromettre définitivement les chances de renouer une relation entre la requérante et sa fille. Les autorités n'ont, dès lors, pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts supérieurs de l'enfant et les droits que l'article 8 de la Convention reconnaît à la requérante.

70.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

III.  sur l'application de l’article 41 de la Convention

71.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

72.  La requérante réclame la réparation des différents préjudices subis qu’elle situe globalement entre 5 et 10 milliards de lires italiennes (ITL). En ce qui concerne en particulier le préjudice matériel, elle allègue notamment avoir dû vendre un terrain et emprunter des sommes d’argent importantes pour faire face aux dépens liés aux événements qui l’ont concernée. 

73.  Le Gouvernement, en se référant uniquement à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, nie l'existence de tout lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation de la Convention, en faisant observer également que la requérante n’a produit aucun élément concret de nature à démontrer la réalité des frais encourus. Quant au préjudice moral, il estime suffisant, le cas échéant, le constat de violation.

74.  Quant au préjudice matériel, la Cour relève que la requérante n’a fourni aucun élément concret à l’appui de ses allégations.

75.  La Cour considère en revanche que la requérante a certainement subi un préjudice moral, avant tout en raison de la violation de l’article 8 et deuxièmement en raison de la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée de la procédure. La Cour relève en particulier que depuis qu’elle en a été séparée en octobre 1988, la requérante n’a jamais revu sa fille. Presque onze ans se sont écoulés depuis et la fille de la requérante a désormais atteint la majorité. On peut raisonnablement présumer que cela a provoqué, chez la requérante, un état d’anxiété et de souffrance, grandissant au fur et à mesure que la procédure a avancé et que l’espoir de revoir sa fille s’est amenuisé, d’une gravité et d’une intensité très importantes. Statuant en équité, la Cour alloue à l’intéressée la somme de 100 000 000 ITL.

B.    Autres demandes

76.  La requérante demande également qu’une rencontre entre elle et sa fille soit organisée le plus rapidement possible, qu’elle ait la possibilité de reprendre une relation avec celle-ci et que la décision d’adoption soit annulée.

77.  La Cour rappelle que la Convention ne lui donne pas compétence pour exiger de l’État italien qu’il s’engage à prendre les mesures demandées. L’article 46 § 1 de la Convention laisse en effet à l’État le choix des mesures, générales et/ou, le cas échéant, individuelles, à adopter dans son ordre interne afin de remplir son obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer les conséquences.

C.   Frais et dépens

78.  La requérante sollicite aussi le remboursement des frais et dépens exposés devant les juges nationaux et la Commission puis la Cour, sans toutefois les chiffrer.

79.  Le Gouvernement, qui se réfère uniquement à la violation du seul article 6 § 1, invite la Cour à rejeter la première partie de la demande car la requérante aurait de toute manière dû payer ces sommes indépendamment de la durée de la procédure. Pour le reste, il s'en remet à la sagesse de la Cour, tout en soulignant la simplicité de la cause.

80.  Quant aux frais encourus devant les juges nationaux, la Cour observe que bien qu’au moins une partie de ces frais, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, aient été engagés pour faire corriger la violation de l’article 8 de la Convention, la requérante n’a produit aucun justificatif à cet égard. Il y a donc lieu d’écarter la demande sur ce point.

81.  Pour ce qui est des frais encourus devant les organes de la Convention, la Cour estime que l’affaire revêtait une certaine complexité. Cependant, l’avocat de la requérante n’a pas produit de note de frais et dépens. Eu égard à sa jurisprudence en la matière et au nombre limité d’actes de procédure accomplis par l’avocat, la Cour juge raisonnable la somme de 3 000 000 ITL, tous frais confondus.

D.   Intérêts moratoires

82.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

Par ces motifs, la Cour,

1.   Dit, à l’unanimité, quil y a eu violation de larticle 6 § 1 de la Convention ;

2.   Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

3.   Dit :

      a)   par six voix contre une, que lÉtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 100 000 000 (cent millions) lires italiennes pour dommage moral ainsi que 3 000 000 (trois millions) lires pour frais et dépens ;

b) à l’unanimité, que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement ;

4.   Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l’opinion partiellement dissidente de M. Bonello.