Caso Buscemi

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, CASO BUSCEMI CONTRO ITALIA 
sentenza del 16 settembre 1999

 

(Requête n° 29569/95)

DIRITTO AD UN TRIBUNALE INDIPENDENTE ED IMPARZIALE

(violazione dell’articolo 6 1 della Convenzione per le dichiarazioni rese alla stampa dal presidente del tribunale, implicitamente espressive di un giudizio sfavorevole alla parte in causa).

(estratto dalla motivazione)

II. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DES DÉCLARATIONS À LA PRESSE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE TURIN

64.  Le requérant se plaint de la partialité du président du tribunal pour enfants de Turin, C.L., et soutient que sa cause ne pouvait pas être décidée par un tribunal présidé par une personne avec laquelle il avait un contentieux ouvert. Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ".

65.  Le Gouvernement estime qu'aucun doute ne saurait être émis à propos de l'impartialité du président du tribunal. Les décisions adoptées par le tribunal sous la présidence de C.L. n'ont pas été modifiées par la suite et les plaintes que le requérant a déposées à l'encontre de ce dernier ont été classées sans suite. En outre, c'est le requérant qui a entamé la polémique par son courrier publié dans " La Stampa ", en montrant sous un jour défavorable le travail du tribunal, appuyé en cela par le journaliste responsable de la rubrique. Dès lors, le président du tribunal a tout simplement considéré de son devoir de procéder à une mise au point, compte tenu surtout du risque de désinformation résultant de l'importance relative accordée par le quotidien en question à l'histoire du requérant.

66.  Le requérant s'oppose à cette thèse.

67.  La Cour souligne avant tout que la plus grande discrétion s'impose aux autorités judiciaires lorsqu’elles sont appelées à juger, afin de garantir leur image de juges impartiaux. Cette discrétion doit amener celles-ci à ne pas utiliser la presse, même pour répondre à des provocations. C’est l’exigence supérieure de la justice et la nature élevée de la fonction judiciaire qui l’imposent.

68.  Avec la Commission, la Cour estime que le fait que le président du tribunal ait employé publiquement des expressions sous-entendant un jugement défavorable au requérant avant de présider l'organe judiciaire devant trancher l'affaire, ne semble à l'évidence pas compatible avec les exigences d'impartialité de tout tribunal, inscrites à l'article 6 § 1 de la Convention. En effet, les déclarations faites par le président du tribunal étaient de nature à justifier objectivement les craintes du requérant à l'égard de son impartialité (voir, mutatis mutandis, arrêt Ferrantelli et Santangelo c. l’Italie du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 952, §§ 59 et 60).

69.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.